L’État a le monopole de la collation des titres et grades universitaires (article L.613-1 du Code de l’éducation). Seuls les établissements publics peuvent délivrer des diplômes nationaux de licence et de master.
Les établissements d’enseignement supérieur privé ne peuvent pas décerner de certificat mentionnant les termes de baccalauréat, licence, master ou doctorat.
Toutefois, ces établissements peuvent préparer à des diplômes pouvant conférer le grade de licence ou le grade de master. Ainsi, les articles D.612-32-2 et D.612-34 du Code de l’éducation prévoient, respectivement, que le grade de licence ou le grade de master sera conféré de plein droit aux titulaires des diplômes de niveau analogue, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche définie après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

